M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
41.1. Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que Les Producteurs devraient vendre à même la réserve d’ajustement excède 4% de la quantité totale de quota demandée par les producteurs acheteurs, Les Producteurs peuvent annuler la vente en cours.
Ils peuvent également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs acheteurs à même les quantités de quota offertes par les producteurs vendeurs. Ils peuvent ensuite vendre des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs acheteurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, ils imputent les quantités de quota mises en vente selon l’ordre suivant:
(1)  à chaque acheteur qui bénéficie du programme d’aide au démarrage, à qui Les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.17.1 et qui détient, au moment de la vente, un quota inférieur au prêt accordé en vertu du programme;
(2)  (paragraphe abrogé);
(3)  à chaque acheteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour tel que prévu au troisième alinéa de l’article 30;
(3.1)  par tranche de 0.1 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui bénéficie d’un prêt émis en vertu du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières, et dont le remboursement est en cours;
(3.2)  sont éligibles à l’application du paragraphe 3.1, les producteurs ayant démarré en production laitière, entre le 1er mai 2008 et 1er février 2012, avec une priorité de 10 ou 12 kg de matière grasse par jour sur le système centralisé de vente de quota et qui ont obtenu un prêt d’aide à la relève en production laitière de 5 kg de matière grasse par jour et dont le remboursement est en cours;
(4)  par tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente, jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter et jusqu’à ce que la somme des tranches de quota ainsi imputées soit le plus près possible de 50% des quantités de quota offertes en vente non imputées selon les paragraphes 1 et 3;
(5)  à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente en proportion de la partie du quota qu’il avait offert d’acheter et qui n’a pas été comblée par l’application du paragraphe 4;
Lorsque les quantités de quota mises en vente ne permettent pas d’imputer au moins une tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur selon le paragraphe 4 du troisième alinéa, Les Producteurs comblent uniquement les offres des producteurs acheteurs effectuées en vertu des paragraphes 1 et 3. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 41 s’appliquent alors aux offres des producteurs vendeurs.
Décision 8804, a. 7; Décision 8984, a. 7; Décision 9257, a. 4; Décision 9311, a. 3; Décision 9337, a. 1; Décision 9811, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10624, a. 4; Décision 10785, a. 3.
41.1. Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que Les Producteurs devraient vendre à même la réserve d’ajustement excède 4% de la quantité totale de quota demandée par les producteurs acheteurs, Les Producteurs peuvent annuler la vente en cours.
Ils peuvent également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs acheteurs à même les quantités de quota offertes par les producteurs vendeurs. Ils peuvent ensuite vendre des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs acheteurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, ils imputent les quantités de quota mises en vente selon l’ordre suivant:
(1)  à chaque acheteur qui bénéficie du programme d’aide au démarrage, à qui Les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.17.1 et qui détient, au moment de la vente, un quota inférieur au prêt accordé en vertu du programme;
(2)  (paragraphe abrogé);
(3)  à chaque acheteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour tel que prévu au troisième alinéa de l’article 30;
(4)  par tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente, jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter et jusqu’à ce que la somme des tranches de quota ainsi imputées soit le plus près possible de 50% des quantités de quota offertes en vente non imputées selon les paragraphes 1 et 3;
(5)  à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente en proportion de la partie du quota qu’il avait offert d’acheter et qui n’a pas été comblée par l’application du paragraphe 4;
Lorsque les quantités de quota mises en vente ne permettent pas d’imputer au moins une tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur selon le paragraphe 4 du troisième alinéa, Les Producteurs comblent uniquement les offres des producteurs acheteurs effectuées en vertu des paragraphes 1 et 3. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 41 s’appliquent alors aux offres des producteurs vendeurs.
Décision 8804, a. 7; Décision 8984, a. 7; Décision 9257, a. 4; Décision 9311, a. 3; Décision 9337, a. 1; Décision 9811, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10624, a. 4.
41.1. Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que Les Producteurs devraient vendre à même la réserve d’ajustement excède 4% de la quantité totale de quota demandée par les producteurs acheteurs, Les Producteurs peuvent annuler la vente en cours.
Ils peuvent également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs acheteurs à même les quantités de quota offertes par les producteurs vendeurs. Ils peuvent ensuite vendre des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs acheteurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, ils imputent les quantités de quota mises en vente selon l’ordre suivant:
(1)  à chaque acheteur qui bénéficie du programme d’aide au démarrage, à qui Les Producteurs ont expédié l’avis prévu à l’article 53.17.1 et qui détient, au moment de la vente, un quota inférieur au prêt accordé en vertu du programme;
(2)  (paragraphe abrogé);
(3)  à chaque acheteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour tel que prévu au troisième alinéa de l’article 30;
(4)  par tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente, jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter et jusqu’à ce que la somme des tranches de quota ainsi imputées soit le plus près possible de 50% des quantités de quota offertes en vente non imputées selon les paragraphes 1 et 3;
(5)  à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente en proportion de la partie du quota qu’il avait offert d’acheter et qui n’a pas été comblée par l’application du paragraphe 4.
Les Producteurs annulent une vente en cours, lorsque les quantités de quota mises en vente ne permettent pas d’imputer au moins une tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur selon le paragraphe 4 du troisième alinéa.
Décision 8804, a. 7; Décision 8984, a. 7; Décision 9257, a. 4; Décision 9311, a. 3; Décision 9337, a. 1; Décision 9811, a. 1; Décision 10389, a. 3.
41.1. Lorsque l’application de l’article 40 fait en sorte que la quantité de quota que la Fédération devrait vendre à même la réserve d’ajustement excède 4% de la quantité totale de quota demandée par les producteurs acheteurs, la Fédération peut annuler la vente en cours.
Elle peut également procéder à la vente et combler en partie les offres des producteurs acheteurs à même les quantités de quota offertes par les producteurs vendeurs. Elle peut ensuite vendre des quantités de quota pour combler en partie les offres des producteurs acheteurs qui n’ont pas été comblées.
Dans tous les cas, elle impute les quantités de quota mises en vente selon l’ordre suivant:
(1)  à chaque acheteur qui bénéficie du programme d’aide au démarrage, à qui la Fédération a expédié l’avis prévu à l’article 53.17.1 et qui détient, au moment de la vente, un quota inférieur au prêt accordé en vertu du programme;
(2)  (paragraphe abrogé);
(3)  à chaque acheteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour tel que prévu au troisième alinéa de l’article 30;
(4)  par tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour, à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente, jusqu’à concurrence de la quantité de quota qu’il a offert d’acheter et jusqu’à ce que la somme des tranches de quota ainsi imputées soit le plus près possible de 50% des quantités de quota offertes en vente non imputées selon les paragraphes 1 et 3;
(5)  à chaque acheteur qui n’est pas visé par les paragraphes 1 et 3 et qui détient un quota au moment de la vente en proportion de la partie du quota qu’il avait offert d’acheter et qui n’a pas été comblée par l’application du paragraphe 4.
La Fédération annule une vente en cours, lorsque les quantités de quota mises en vente ne permettent pas d’imputer au moins une tranche de 0,1 kg de matière grasse par jour à chaque acheteur selon le paragraphe 4 du troisième alinéa.
Décision 8804, a. 7; Décision 8984, a. 7; Décision 9257, a. 4; Décision 9311, a. 3; Décision 9337, a. 1; Décision 9811, a. 1.